Entretien de l’enfant et aide sociale

Ces dernières années, le droit de l'entretien de l'enfant a connu d'importantes évolutions. Les développements législatifs et jurisprudentiels soulèvent de nouvelles questions dans la pratique de l'aide sociale. Dans le cadre de la révision en cours de ses normes, la CSIAS réexamine dès lors ses recommandations actuelles. Elle apporte des réponses aux principales questions juridiques soulevées par les actions en réclamation d'entretien intentées par la collectivité publique qui accorde l'aide sociale.
Quel est le rapport entre les créances d'entretien (de l'enfant) et l'aide sociale ?
Le droit de la famille prévoit notamment le droit des enfants à des contributions d'entretien de la part de leurs parents. En droit suisse, les contributions d'entretien constituent un pilier central de la couverture privée du minimum vital. En vertu du principe de subsidiarité, les créances d'entretien priment sur l'aide sociale. Elles jouent ainsi un rôle essentiel dans l’évaluation du droit aux prestations d’aide sociale et le calcul de leur montant.
Quelles évolutions du droit de l'entretien de l'enfant ont une incidence sur l'aide sociale ?
Les obligations d'entretien relevant du droit de la famille sont régies par le Code civil suisse (CC). La révision du CC, entrée en vigueur en janvier 2017, a apporté d'importantes modifications au droit de l'entretien de l'enfant. Elle a notamment inscrit dans la loi la notion de « contribution de prise en charge » ainsi que la primauté des créances d'entretien des enfants mineurs sur les autres créances d'entretien relevant du droit de la famille (art. 285, al. 2 CC et art. 276, al. 1 CC). Depuis lors, le Tribunal fédéral s’est prononcé, dans de nombreux arrêts, sur diverses questions relatives à la fixation des contributions d'entretien. Il a notamment consacré la « méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent » comme méthode de calcul contraignante (ATF 147 III 265).
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a en outre apporté des clarifications sur plusieurs questions relatives à la possibilité, pour la collectivité publique, d'agir en justice afin de recouvrer les contributions d'entretien qu'elle a avancées (arrêts de principe ATF 148 III 270 et ATF 148 III 296, tous deux du 12 janvier 2022, ATF 148 III 353 du 20 avril 2022, ATF 151 III 249 du 7 novembre 2024, ainsi qu’arrêt TF 5A_947/2025 du 1er avril 2026).
Pourquoi la collectivité publique qui accorde l'aide sociale peut-elle être amenée à faire valoir des créances d'entretien en justice ?
En tant que « dernier filet » de la sécurité sociale, l'aide sociale intervient régulièrement lorsqu'aucune contribution d'entretien n'a encore été fixée ou versée en faveur d’un enfant, alors même que ses parents disposent de la capacité financière nécessaire. Lorsque les prestations sont accordées en raison de l’état de nécessité actuel, les bénéficiaires (en règle générale les parents agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ou l'enfant majeur lui-même) sont tenus, en vertu du principe de subsidiarité, de faire régler la question de l’entretien (cf. exemple pratique, Magazine 2/2026).
Malgré cette obligation, il arrive, dans la pratique, que les démarches entreprises par les personnes bénéficiaires elles-mêmes ne permettent pas de faire valoir pleinement les créances d'entretien. C'est notamment le cas lorsqu'un parent refuse, malgré les conseils et les injonctions qui lui ont été adressés, de faire valoir le droit de son enfant à des contributions d'entretien. Il en va de même lorsque, en application du droit cantonal, l'aide sociale finance un placement extrafamilial et qu'il y a lieu de faire valoir une créance d'entretien à l'encontre des deux parents. Dans de telles situations, l'aide sociale doit pouvoir disposer d'une voie alternative pour faire valoir les créances d'entretien de manière efficace et garantir le respect du principe de subsidiarité.
Les services sociaux peuvent-ils faire valoir des créances d'entretien relevant du droit civil ?
Il convient toutefois d'opérer une distinction. En vertu de l'art. 289, al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe certes à la collectivité publique « avec tous les droits qui lui sont rattachés » lorsque celle-ci assume l'entretien de l’enfant. La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral précise cependant que la collectivité publique n'a pas qualité pour agir dans les procédures visant à fixer ou à modifier les contributions d'entretien d'un enfant pour l'avenir. En effet, ce droit relève du « droit originaire » (Stammrecht), qui appartient en tout temps à l'enfant et dont seul celui-ci, ou son représentant légal, peut se prévaloir (ATF 148 III 270 consid. 6.5 ss).
La collectivité publique peut néanmoins, lorsqu'elle assume l'entretien d'un enfant dans le cadre de l'aide sociale, agir en justice contre la personne débitrice de l'entretien, sur la base des art. 289, al. 2, et 276 CC, afin d'obtenir le paiement des contributions d'entretien qu'elle a effectivement avancées (ATF 148 III 270 consid. 6.8 ; ATF 151 III 249 consid. 4.1 ; s'agissant du second arrêt, cf. notamment le point 1 de l'encadré, ainsi que les normes CSIAS D.4.2, commentaires, let. b). Cette action est toutefois soumise à des limites claires : la collectivité publique ne peut réclamer que les contributions d'entretien qu'elle a avancées au cours de l'année précédant l'ouverture de l'action (art. 279 CC). En outre, le montant que la collectivité publique peut réclamer est limité au montant des contributions d'entretien qu'elle a effectivement avancées. Étant donné que le minimum vital de l'aide sociale ne correspond pas aux minima vitaux déterminants en droit de l'entretien, l'action rétroactive du service social ne permet pas nécessairement de faire valoir l'intégralité de la créance qui reviendrait à l'enfant en vertu du droit civil. Une éventuelle différence doit être réclamée en justice par l'enfant lui-même, dans le respect du même délai.
Dans quels cas les prestations publiques constituent-elles des contributions d'entretien susceptibles d'être recouvrées par la collectivité publique ?
Lorsque le Tribunal fédéral précise que seules les « créances d'entretien périodiques effectivement avancées » passent à la collectivité publique, respectivement que celle-ci y est « subrogée » (ATF 148 III 270 consid. 6.5 et 6.7), il en résulte une limitation tant au montant qu’à la période couverte par les prestations fournies par la collectivité publique. Comme exposé précédemment, cette période est limitée à une année au maximum, même en cas d'octroi prolongé de l'aide sociale, conformément à l'art. 279 CC. Dans ce contexte, la notion d'« avance » ne doit pas être confondue avec l'avance sur contributions d'entretien accordée dans le cadre de l'aide au recouvrement et de l'avance sur contributions d'entretien. Le droit de réclamer aux personnes débitrices de l'entretien le remboursement des contributions effectivement versées appartient également à la collectivité publique dans d'autres situations où, en application du droit public cantonal (notamment dans le cadre de l'aide sociale), celle-ci a assumé l'entretien de l'enfant (ATF 148 III 353 consid. 4.1). L'action en réclamation rétroactive intentée par la collectivité publique revêt une importance particulière lorsque celle-ci a accordé des prestations d'aide sociale alors qu'aucune contribution d'entretien n'avait encore été définitivement fixée. Une telle action peut également être intentée lorsqu'il existe déjà, pour la période concernée, un titre exécutoire fixant les contributions d'entretien, mais qu'il s'agit de réclamer rétroactivement des contributions plus élevées ou de faire valoir une contribution d'entretien à l'encontre du second parent, qui n'était pas tenu de verser une contribution en vertu du titre existant (cf. encadré, point 2).
En revanche, la collectivité publique ne peut pas recouvrer, par voie d'action en entretien, les prestations qu'elle a définitivement accordées sous la forme de contributions de droit public (à fonds perdu). Dans un tel cas, elle n'a en effet pas assumé l'entretien au sens de l'art. 289, al. 2 CC. Il peut s'agir, par exemple, de contributions publiques destinées au financement des places d'accueil en crèche (pour l'importance de cette distinction, cf. ATF 151 III 249 consid. 4.2, dans lequel le Tribunal fédéral examine la notion d'entretien dans le contexte d'un placement extrafamilial).
Quelles sont les alternatives à une action de la collectivité publique lorsque les bénéficiaires ne font pas valoir eux-mêmes les contributions d'entretien ?
Étant donné que l'action rétroactive annuelle représente une charge de travail importante pour les services sociaux, la question des solutions alternatives se pose. Le Tribunal fédéral reconnaît que la simple possibilité, pour la collectivité publique, d'agir rétroactivement en justice ne suffit pas lorsque les personnes bénéficiaires restent inactives et renoncent totalement à obtenir un titre fixant les contributions d'entretien pour l'avenir, ou n'entreprennent aucune démarche en vue d'obtenir une augmentation de la contribution d'entretien malgré l'amélioration de la situation financière de la personne débitrice (ATF 148 III 270 consid. 6.8). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral renvoie à la possibilité, pour la collectivité publique, de demander l'institution d'une curatelle en faveur de l'enfant au sens de l'art. 308, al. 2 CC. Dans ce cadre, le curateur ou la curatrice peut faire valoir en justice le droit de l'enfant à des contributions d'entretien pour l'avenir et obtenir un titre fixant l’entretien. La mise en place d'une telle curatelle suppose toutefois un signalement à l'autorité de protection de l'enfant, à laquelle il incombe d'examiner si l'absence de règlement des contributions d'entretien constitue une mise en danger du bien de l'enfant justifiant l'institution d'une curatelle (dans l'affirmative : Cour suprême du canton de Berne, arrêt PEA 23 585 du 8 janvier 2024).
En revanche, la solution préconisée par le Tribunal fédéral, qui consiste à recourir à une mesure de protection de l'enfant, ne permet pas de résoudre les situations dans lesquelles une personne majeure refuse de faire valoir son droit à des contributions d'entretien. En l'absence d'un état de faiblesse l'empêchant de gérer ses affaires, les conditions d'institution d'une curatelle relevant du droit de la protection de l'adulte ne devraient en principe pas être réunies (cf. art. 390, al. 1, ch. 1 CC). Il ne reste alors à la collectivité publique qu'à examiner, après avoir adressé les injonctions écrites nécessaires, l'application de sanctions en cas de violation des obligations de collaborer.
Quelles sont les conséquences de cette évolution pour l’activité de conseil ?
L'action du service social est soumise à des limites strictes et, du point de vue du droit de l'aide sociale, l'institution d'une curatelle ne constitue pas non plus une alternative viable dans tous les cas. Conformément au principe de l'aide à l'autonomie, il convient dès lors de privilégier les démarches entreprises par les personnes bénéficiaires elles-mêmes pour faire valoir leurs créances d'entretien, avec l'appui du service social dans le cadre de ses prestations de conseil et d'accompagnement. Dans l'idéal, un conseil compétent et un accompagnement adapté permettent aux personnes bénéficiaires d'acquérir les connaissances, les compétences et la volonté nécessaires pour faire valoir elles-mêmes leur droit à des contributions d'entretien.
Il convient enfin de souligner qu'un titre fixant les contributions d'entretien pour l'avenir permet non seulement de préserver les ressources du service social, mais surtout d'assurer au ménage bénéficiaire une sécurité financière à plus long terme, y compris après une éventuelle sortie de l'aide sociale. Lorsqu'un titre fixant les contributions d'entretien au-delà de la majorité a déjà été obtenu durant la minorité de l'enfant par l'un de ses parents (ou par son curateur ou sa curatrice), celui-ci n'aura pas à agir lui-même en justice contre ses parents, une fois majeur, pour obtenir des contributions d'entretien. Par rapport à une action intentée par le service social, un titre fixant les contributions d'entretien obtenu par l'un des parents, par l'enfant majeur ou par le curateur ou la curatrice, ou encore une convention d'entretien (approuvée par l'APEA lorsqu'elle concerne un enfant mineur ; cf. art. 287, al. 1, CC), présente en outre l'avantage de permettre, si nécessaire, l'exécution de la créance d'entretien au moyen d'un avis au débiteur selon l'art. 291 CC ou par la voie de la poursuite. Il ne faut dès lors pas sous-estimer l'importance du conseil et de l'accompagnement fournis par le service social ainsi que, le cas échéant, de la collaboration avec un service spécialisé, tant pour la protection du bien de l'enfant que pour le respect du principe de subsidiarité de l'aide sociale.
À la lumière de la jurisprudence récente :
Concernant l'issue de la procédure ayant donné lieu à l'ATF 151 III 249, voir le nouvel examen de la cause par la Cour suprême du canton de Thurgovie dans son arrêt du 10 juillet 2025 (ZBR.2024.35), ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2025 du 1er avril 2026. En l'espèce, les parents ont été condamnés à rembourser à la collectivité publique les contributions d'entretien qu'elle avait avancées.
Dans son arrêt Z1 2026 3 du 29 mai 2026 (qui n'est pas encore entré en force), la Cour suprême du canton de Zoug a examiné un cas dans lequel il existait déjà un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien. En l'espèce, la contribution mise à la charge de l'un des parents ne couvrait pas l'intégralité des besoins de la personne majeure bénéficiaire selon le droit de l'aide sociale. Par son action, la collectivité publique a réclamé rétroactivement des contributions d'entretien au second parent, qui n'était pas tenu de verser une contribution d'entretien en vertu du titre existant. Le tribunal a confirmé la qualité pour agir de la collectivité publique. Selon l'interprétation retenue dans cet arrêt, une situation telle que celle de l'espèce requiert l'introduction d'une action en modification du jugement de divorce conformément à l'art. 286, al. 2 ou 3, CC (consid. 6.2). Il conviendra de suivre avec intérêt l'évolution de la jurisprudence sur cette question ainsi que sur d'autres aspects juridiques.
Dans son arrêt Z1 2026 3 du 29 mai 2026 (qui n'est pas encore publié), la Cour suprême du canton de Zoug a examiné un cas dans lequel il existait déjà un titre exécutoire fixant une contribution d'entretien. En l'espèce, la contribution mise à la charge de l'un des parents ne couvrait pas l'intégralité des besoins de la personne majeure bénéficiaire selon le droit de l'aide sociale. Par son action, la collectivité publique a réclamé rétroactivement des contributions d'entretien au second parent, qui n'était pas tenu de verser une contribution d'entretien en vertu du titre existant. Le tribunal a confirmé la qualité pour agir de la collectivité publique. Selon l'interprétation retenue dans cet arrêt, une situation telle que celle de l'espèce requiert l'introduction d'une action en modification du jugement de divorce conformément à l'art. 286, al. 2 ou 3, CC (consid. 6.2). Il conviendra de suivre avec intérêt l'évolution de la jurisprudence sur cette question ainsi que sur d'autres aspects juridiques.
Anja Lehmann, Cécile Send
Co-responsables secteur Droit et conseil de la CSIAS
Anja Loosli, Melanie Gasser
Commission CSIAS Questions juridiques
