Réfugiés ukrainiens en Suisse et l'aide sociale
En mars 2022, le Conseil fédéral a décidé d'activer le statut de protection S pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine. A la fin du mois de mai 2023, le SEM a délivré le statut S à 70 600 personnes. En 2023, le Conseil fédéral a prolongé le statut S jusqu'en mars 2025 (cf. communiqué de presse). L'objectif est que 40 purcent des personnes en âge de travailler et bénéficiant du statut S exercent une activité professionnelle fin 2024. Les cantons et les communes responsables de l'encadrement des personnes en quête de protection sont mis au défi par cet objectif. Ils doivent développer les mesures d'intégration. Les moyens alloués par la Confédération à cet effet sont très limités.
La CSIAS n'est en principe compétente que pour l'aide sociale ordinaire. Dorénavant, sur mandat de la CDAS, la CSIAS conseille aussi les services sociaux au sujet de l'aide sociale en matière d'asile (cf. communiqué de presse). Depuis le mois de mai 2023, la CSIAS propose donc cette fonction dans son forum de conseil. Les membres de la CSIAS peuvent avoir accès au forum de conseil en s’inscrivant ici.
Le SEM recommande à toutes les personnes en quête de protection de déposer, dans un premier temps, une demande en ligne le plus tôt possible. Elles peuvent le faire en suivant ce lien. A réception de la demande, le SEM enverra une confirmation écrite par voie postale. La convocation pour s’enregistrer sera ensuite transmise par e-mail.
Les personnes en situation de détresse, notamment en cas d'urgence médicale, ont un droit direct à l'aide dans les situations d'urgence (art. 21 LAS en lien avec l'art. 12 Cst., cf. point 2.1) ( voir notice CSIAS « Assistance des personnes étrangères d’Etats tiers » - point 2.4.). Les compétences en situation de detresse sont réglées différemment selon les cantons. Veuillez également vous informer auprès des services compétents de votre canton.
Avec le statut de protection S, les personnes concernées obtiennent une protection rapide et non bureaucratique en Suisse – sans passer par une procédure d'asile ordinaire. Le statut de protection "S" accorde un droit de séjour, un droit à l'hébergement, à l'assistance et aux soins médicaux et permet le regroupement des membres de la famille proche. Les enfants peuvent aller à l'école. Les personnes au bénéfice de ce statut peuvent en outre exercer une activité professionnelle soumise à autorisation. Ces personnes peuvent voyager librement dans l'espace Schengen. Les personnes concernées reçoivent un permis S .
L’attribution aux cantons s’effectue par les centres fédéraux pour requérants d'asile. L'hébergement est assuré dans des hébergements cantonaux et communaux ou chez des particuliers. Plusieurs cantons collaborent avec l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) pour le placement dans des familles d'accueil.
Si les personnes en fuite souhaitent être hébergées à proximité de parents ou de connaissances, leur souhait sera pris en compte dans la mesure du possible. En outre, toutes les personnes qui vivent déjà chez des personnes de contact ou de confiance peuvent continuer à le faire.
- Examen de la situation :
la maxime inquisitoire s'applique également au droit de l'aide sociale en matière d'asile. Autrement dit, l'autorité sociale ayant compétence territoriale en la matière, est tenue d’office d’examiner la situation, la participation de la personne concernée revêtant ici une importance particulière (voir CSIAS A.4.1). - Interdiction du déni de justice et de retard injustifié:
le traitement d'une demande ne doit pas être retardé. Les organes d’aide sociale ne peuvent refuser ou omettre de rendre une décision (voir CSIAS A.4.2). - Proportionnalité :
les décisions et obligations imposées au bénéficiaire doivent être proportionnées, c'est-à-dire appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles pour la personne concernée, afin d’atteindre les objectifs de l'aide sociale (voir CSIAS A.4.2). - Pouvoir d'appréciation :
dans la mise en œuvre de l'aide sociale en matière d'asile, les organes d'aide sociale disposent d'une marge d’appréciation dans certains domaines de prestations. Cette marge est à utiliser conformément aux obligations définies (voir aussi CSIAS A.4.2). - Protection des droits dans la procédure, en particulier le droit d'être entendu et le droit de consulter le dossier:
les organes d'aide sociale doivent respecter le droit d’accès au dossier, le droit d'être informé, de s'exprimer et de participer à l'examen de la situation. Ils sont tenus d’examiner les demandes et de rendre des décisions motivées (voir CSIAS A.4.2).
La personne concernée a notamment droit à
- être entendu
- exprimer son avis et participer à l'examen de sa situation
- participer à l’examen de ses demandes
- consulter son dossier
- consulter les décisions le concernant avec leurs justifications
- recourir à un moyen de droit
- bénéficier de la protection de ses données personnelles dans le cadre des dispositions en vigueur en matière de protection des données
La personne sollicitant une aide a notamment les devoirs de coopération suivants :
- Devoir d’informer et de déclarer :
Dans la mesure où cela est nécessaire à l'évaluation et au calcul de l'aide sociale en matière d'asile, la personne concernée est tenue de fournir des renseignements sur sa situation personnelle et financière et de justifier ses déclarations (voir CSIAS A.4.1). - Devoir de diminuer le besoin d’aide :
Le bénéficiaire de l'aide sociale en matière d'asile doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire et supprimer son besoin d’aide. Y contribuent notamment la recherche et l’acceptation d’un emploi dit acceptable, une contribution à l'intégration professionnelle et sociale, l'exercice de droits à l’égard de tiers et la réduction de frais fixes excessifs (voir CSIAS A.4.1).
Généralités
Les organes d'aide sociale doivent informer expressément par écrit les bénéficiaires de leurs droits et obligations et exiger confirmation de la bonne réception de ces informations. Ils sont en outre tenus de leur signaler les possibles conséquences de faux renseignements ou d’indications incomplètes (voir CSIAS A.4.2).
Le versement de l'aide sociale en matière d'asile peut être assorti de conditions conformément à la juridiction administrative des cantons (voir CSIAS F.1). Mention doit être faite des conséquences encourues en cas de non-respect des obligations définies. Les obligations doivent reposer sur une base légale et servir les buts de l'aide sociale.
Notification d’obligations concernant les voitures :
Voir la question «Comment les voitures doivent-elles être prises en compte ?».
Notification d’obligations concernant les comptes en Ukraine :
- Les bénéficiaires de l'aide sociale en matière d'asile ayant le statut de protection S peuvent être invités par écrit, sous forme d’une obligation, , à retirer chaque mois un montant autorisé de leur compte ukrainien et à payer leurs achats par le biais de leurs comptes en Ukraine.
- Les bénéficiaires de l'aide sociale en matière d'asile ayant le statut de protection S peuvent être invités par écrit à répartir leurs revenus sur plusieurs comptes afin que tous les revenus soient disponibles.
- En cas d’impossibilité avérée de retirer de l'argent ou de le transférer sur un autre compte (p. ex. absence de carte bancaire ou de procuration, instruction manquante), il est possible d’accorder des procurations de représentation à des personnes vivant en Ukraine par l’entremise de l'ambassade ukrainienne à Berne. Ces personnes peuvent ensuite disposer en Ukraine des comptes des Ukrainiens et Ukrainiennes vivant en Suisse et donner des mandats.
- Réduction :
Lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou viole ses obligations légales, l’organe d’aide sociale peut examiner une réduction proportionnelle des prestations (bases légales cantonales, voir CSIAS F.2). - Documents manquants :
En cas de demande incomplète, les personnes sont priées de fournir les documents manquants nécessaires à l'évaluation des besoins. Il y a lieu de considérer que certains documents sont difficiles ou impossibles à obtenir. Si une personne sollicitant de l’aide refuse de fournir les informations et les documents utiles et raisonnablement exigibles, malgré un rappel et après avoir été informée par écrit des conséquences d’un refus, l'organe d'aide sociale n’est pas en mesure de déterminer s’il existe ou non un droit à l'aide sociale en matière d'asile. En pareil cas, l’organe prononce une décision de non-entrée en matière ou suspend les prestations si l’aide est déjà engagée. - Non-liquidation des ressources malgré le caractère exigible :
Si des moyens financiers sont disponibles et que la personne concernée n'entreprend pas tout ce qui est en son pouvoir et ce qui raisonnablement exigible pour accéder aux fonds en dépit de cette obligation, il y a violation du principe de subsidiarité (voir CSIAS A.3). Les prestations de soutien peuvent être suspendues à hauteur des biens non réalisés (voir CSIAS F.3). Le principe de proportionnalité doit alors être respecté. - Dissimulation de ressources financières :
Les prestations de soutien peuvent être suspendues à hauteur des moyens financiers dissimulés, si ceux-ci sont encore disponibles. Les prestations de soutien peuvent être réduites si les moyens financiers ne sont plus disponibles. Le minimum vital doit alors être garanti conformément à l’art. 12 de la constitution fédérale. En outre, l’organe d’aide sociale peut envisager le remboursement des prestations de soutien et le dépôt d’une plainte pénale.
- Non-aliénation du véhicule malgré le caractère raisonnable de l’injonction et en connaissance des conséquences :
Suspension des prestations de soutien pour cause de violation du principe de subsidiarité.
- Pas de dépôt des plaques d'immatriculation malgré le caractère raisonnable de l’injonction et en connaissance des conséquences :
Procédure selon les bases légales cantonales.
Malgré la proportionnalité de cette obligation, le bénéficiaire n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour accéder aux comptes en Ukraine :
réduction des prestations si l’aide est déjà engagée et/ou prise en compte au titre de revenus des apports sur les comptes à hauteur du montant mensuel maximal perçu et suspension des prestations d'aide dans la même proportion