Normes CSIAS actuelles

Nouvel exemple pratique: Les mesures d’intégration et l’obligation de rembourser

M. Zander perçoit l'aide sociale et entre, étonnamment, en possession d’une fortune pendant cette période. Lors du calcul du remboursement, la question se pose de savoir si les dépenses d'aide sociale destinées aux mesures d'intégration sont soumises à l’obligation de rembourser.

Photo: Palma Fiacco

M. Zander perçoit l'aide sociale et entre, étonnamment, en possession d’une fortune pendant cette période. Lors du calcul du remboursement, la question se pose de savoir si les dépenses d'aide sociale destinées aux mesures d'intégration sont soumises à l’obligation de rembourser.

M. Zander* bénéficie d’un soutien financier du service social. Après avoir participé à un programme d'évaluation d'une durée de trois mois organisé par le service social, il est employé à 50% par une entreprise sociale. Ce revenu lucratif lui permet de couvrir une partie de ses besoins par ses propres moyens. Au final, M. Zander entre, étonnamment, en possession d’une fortune de CHF 100'000.

Question

Pour le service social, le question se pose de savoir si et dans quelle mesure M. Zander est tenu de rembourser les prestations perçues.

Principe

Les normes CSIAS effectuent une distinction entre le remboursement de prestations obtenues légalement et le remboursement de prestations obtenues indûment. Les demandes de remboursement sont régies par la législation cantonale en matière d'aide sociale (art. 26 LAS). Certains cantons stipulent en principe le remboursement des prestations d’aide sociale perçues en cas d'amélioration significative de la situation économique (succession, gain à la loterie, etc.) et, le cas échéant, la prise en compte de franchises adéquates. Ceci afin de ne pas compromettre l'objectif prioritaire de l'aide sociale, à savoir le retour à l’autonomie économique des personnes préalablement soutenues. Les normes CSIAS prévoient de laisser un montant approprié (CHF 25'000 pour les personnes seules, CHF 40'000 pour les couples, plus CHF 15'000 par enfant mineur) aux personnes qui, en raison d’une entrée en possession de biens importants, n’ont plus besoin d’aide matérielle (norme CSIAS E.3).

En revanche, l'obligation de rembourser ne s’étend pas à toutes les dépenses d'aide sociale. Selon la recommandation générale, l'obligation de rembourser ne devrait pas s'appliquer aux prestations octroyées dans le but de promouvoir l'insertion professionnelle et l’intégration sociale (franchise sur le revenu, SI, PCi en lien avec des mesures d'intégration, cf. norme CSIAS chapitre E.3).

Le revenu provenant d’une activité lucrative exercée sur le second marché de l’emploi est déterminé par des accords contractuels entre M. Zander et l'entreprise sociale; il ne s’agit donc pas d’une prestation d’assistance qui lui est octroyée en vertu de la loi sur l'aide sociale et, le cas échéant, en tenant notamment compte de l’appréciation requise.

Réponse

Suite à l’entrée en possession d’une fortune de CHF 100'000, M. Zander retrouve une situation favorable. En application du principe de la couverture des besoins, M. Z. n'est plus dans le besoin et ne peut plus prétendre à un soutien économique (norme CSIAS A.4). Parallèlement à la sortie de l’aide sociale, le service social W. vérifie dans quelle mesure M. Z. est soumis à l’obligation de rembourser.

Le revenu réalisé par M. Zander dans le cadre de son activité auprès de l'entreprise sociale n'est pas considéré comme une prestation d’assistance au sens de la LAS (cf. art. 3, al. 1 et 2, let. a LAS), raison pour laquelle le montant du salaire social réalisé n'est pas à rembourser. Peu importe de connaître la composition exacte du salaire et de savoir s'il inclut une part destinée à financer le programme en question.

En ce qui concerne le programme d’évaluation de trois mois suivi par M. Z. avant son engagement au sein de l'entreprise sociale, la CSIAS recommande de ne pas prévoir d’obligation de rembourser puisque M. Zander a bénéficié de cette mesure dans le but de promouvoir son insertion professionnelle (norme CSIAS E.3.1).

L'obligation de rembourser de M. Z. se limite ainsi à l’aide économique qui ne lui a pas été octroyée en lien avec des mesures visant à favoriser son insertion professionnelle ou intégration sociale. Monsieur Z. est tenu de rembourser la part de sa fortune qui excède le montant libre de CHF 25'000 s’appliquant à une personne seule.

*Le nom a été modifié

l'auteure : Sabine Stalder, Commission Normes et pratique CSIAS

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