Normes CSIAS actuelles

Arrivée en Suisse de réfugiés ukrainiens

En mars 2022, le Conseil fédéral a décidé d'activer le statut de protection S pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine. En novembre 2022, le statut de protection a été prolongé jusqu'en mars 2024. A la fin du mois de mai 2023, le SEM a délivré le statut S à 80 600 personnes. Fin juin 2023, la Confédération a publié un rapport d’évaluation du statut de protection S. Le groupe d’évaluation tire un bilan positif de ce statut de protection. Le rapport met aussi en évidence des besoins d’adaptation concernant l’accueil des personnes à protéger et le processus d’intégration.
En novembre 2023, le Conseil fédéral a prolongé le statut S jusqu'en mars 2025 (Cf. communiqué de presse du 1.11.23). Parallèlement, il a défini un objectif pour l'intégration sur le marché du travail : D'ici fin 2024, 40% des personnes aptes à travailler et bénéficiant du statut S devront exercer une activité professionnelle. Les cantons et les communes responsables de l'encadrement des personnes en quête de protection sont mis au défi par cet objectif. Ils doivent développer les mesures d'intégration. Les moyens alloués par la Confédération à cet effet sont très limités.

La CSIAS n'est en principe compétente que pour l'aide sociale ordinaire. Dorénavant, sur mandat de la CDAS, la CSIAS conseille aussi les services sociaux au sujet de l'aide sociale en matière d'asile (communiqué de presse du 11.11.22).  Depuis le mois de mai 2023, la CSIAS propose donc cette fonction dans son forum de conseil. Les membres de la CSIAS peuvent avoir accès au forum de conseil en s’inscrivant ici.

Questions et réponses

1. Compétences et droit de la migration

Comment les services sociaux doivent-ils réagir lorsque les réfugiés s'adressent directement à eux ?

Le SEM recommande à toutes les personnes en quête de protection de déposer, dans un premier temps, une demande en ligne le plus tôt possible. Elles peuvent le faire en suivant ce lien. A réception de la demande, le SEM enverra une confirmation écrite par voie postale. La convocation pour s’enregistrer sera ensuite transmise par e-mail.

Les personnes en situation de détresse, notamment en cas d'urgence médicale, ont un droit direct à l'aide dans les situations d'urgence (art. 21 LAS en lien avec l'art. 12 Cst., cf. point 2.1) ( voir notice CSIAS  « Assistance des personnes étrangères d’Etats tiers » - point 2.4.). Les compétences en situation de detresse sont réglées différemment selon les cantons. Veuillez également vous informer auprès des services compétents de votre canton.

Que signifie « le statut de protection S » ?

Avec le statut de protection S, les personnes concernées obtiennent une protection rapide et non bureaucratique en Suisse – sans passer par une procédure d'asile ordinaire. Le statut de protection "S" accorde un droit de séjour, un droit à l'hébergement, à l'assistance et aux soins médicaux et permet le regroupement des membres de la famille proche. Les enfants peuvent aller à l'école. Les personnes au bénéfice de ce statut peuvent en outre exercer une activité professionnelle soumise à autorisation. Ces personnes peuvent voyager librement dans l'espace Schengen. Les personnes concernées reçoivent un permis S . 

Comment s'effectue la répartition entre les cantons et les communes ?

L’attribution aux cantons s’effectue par les centres fédéraux pour requérants d'asile. L'hébergement est assuré dans des hébergements cantonaux et communaux ou chez des particuliers. Plusieurs cantons collaborent avec l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) pour le placement dans des familles d'accueil.

Si les personnes en fuite souhaitent être hébergées à proximité de parents ou de connaissances, leur souhait sera pris en compte dans la mesure du possible. En outre, toutes les personnes qui vivent déjà chez des personnes de contact ou de confiance peuvent continuer à le faire.

 

Quelles prestations la Confédération accorde-t-elle aux personnes ayant le statut S ?

Der Bund erstattet den Kantonen die Sozialhilfekosten für jede unterstützte Person mit Status S mittels Globalpauschale 1.

2. Soutien par l'aide sociale

Comment l'aide sociale soutient-elle les personnes bénéficiant d'un statut de protection S ?

Les personnes bénéficiant d'un statut de protection S sont assimilées aux requérants d'asile pour l'obtention de l'aide sociale. En conséquence, le versement des prestations d'aide sociale est régi par le droit cantonal (art. 3, al. 2, ordonnance 2 sur l’asile).

Quelle est la portée des normes CSIAS ?

Selon la norme CSIAS A.1, les normes CSIAS ne s'appliquent pas aux personnes relevant du domaine de l'asile, dont le soutien n’est pas assuré par l’aide sociale ordinaire. Cela concerne aussi les personnes au bénéfice d’un permis S, si bien que ce sont les dispositions cantonales sur l’aide sociale en matière d’asile qui s’appliquent en l’espèce. Les principes qui régissent les normes CSIAS peuvent toutefois servir de points de repère, là où des dispositions cantonales font défaut. Les personnes ayant fui l’Ukraine, mais sans statut S ont droit à l’aide d’urgence. En ce qui concerne l'aide d'urgence, on tiendra compte des règles cantonales pertinentes ainsi que des normes CSIAS relatives à l’aide en situation de détresse norme CSIAS A.5 pour autant que le champ d’application cantonal corresponde.

Comment déterminer le droit à l'aide sociale des personnes bénéficiant du statut de protection S ?

L'aide sociale doit être fournie en temps utile. Ce principe suppose que l'aide économique ne peut être différée et doit être fournie immédiatement dans les cas urgents. Selon les circonstances, il existe déjà un droit à l'aide lorsque la situation personnelle et économique n'a pas encore été complètement clarifiée, mais que le  droit à l’aide sociale apparaît hautement probable (voir exemple pratique dans la revue Zeso, édition du 2/17 «L’aide fournie à temps : à quel moment débute le droit à l’aide sociale ?)».

Comment prendre en compte les revenus ?

Principes
Les revenus des personnes ayant le statut S sont à prendre en compte dans le calcul de l'aide sociale (en matière d'asile), que ceux-ci soient réalisés en Suisse ou dans un autre pays. Le principe d'égalité de droit par rapport aux autres bénéficiaires de l'aide sociale est ainsi respecté.

Comptes bancaires en Ukraine
Les entrées sur des comptes en Ukraine pouvant être retirées en Suisse doivent être prélevées et prises en compte comme revenus (revenus, rentes, etc.).

Les cartes de débit ou de crédit ukrainiennes permettent en principe de régler des achats dans les magasins en Suisse. Le retrait d'argent liquide à l'étranger à partir d'un compte ukrainien en hryvnia (UAH) ou en monnaie étrangère ainsi que les paiements électroniques à l'étranger à partir d'un compte en UAH sont soumis à des restrictions et des limites. Les banques ukrainiennes comme les banques suisses connaissent ces limites et les adaptent périodiquement, si bien qu’il n'est pas possible d'obtenir des informations fiables sur les limites de retrait actuelles. Il est recommandé de se faire confirmer au cas par cas les limites concrètes par les établissements financiers.

Si les clients affirment ne pas pouvoir accéder (entièrement) à leurs comptes en Ukraine, il y a lieu de les enjoindre à faire tout ce qui est nécessaire pour rendre les fonds disponibles dans le cadre de la limite fixée (voir la question «Quelles sont les règles de procédure à respecter? ») Si l'accès n'est pas possible pour des raisons évidentes, les rentrées d'argent ne doivent pas être comptabilisées comme des recettes.

En principe, les bénéficiaires du statut S peuvent ouvrir un compte postal ou bancaire en Suisse. PostFinance est investi d’un mandat de service universel et est donc tenu de mettre un compte à la disposition de toute personne séjournant en Suisse. Certaines banques facilitent également l'ouverture d'un compte pour les personnes ayant le statut S. Une pièce d'identité valable ainsi que le permis S sont nécessaires pour l'ouverture d'un compte postal ou bancaire en Suisse. Les personnes en quête de protection qui n'ont pas encore reçu de permis S ne peuvent pas ouvrir de compte.

Cours de change
Les revenus sont à comptabiliser au taux de change du jour, car ils sont destinés à couvrir les besoins vitaux du moment (p. ex. https://www.rates.bazg.admin.ch/home ).

Produit de la vente d’une voiture
Le produit de la vente d'une voiture doit être pris en compte comme revenu dès lors qu’il dépasse la franchise de fortune correspondant à la taille du ménage. Si la personne disposait d’une fortune au début de l’aide, la franchise sur la fortune est déjà épuisée.

Le revenu du mari en Ukraine peut-il être pris en compte comme revenu dans le budget de l'épouse ?

Le revenu du mari en Ukraine peut-il être pris en compte comme revenu dans le budget de l'épouse ?

  1. Principes régissant les obligations alimentaires entre époux et partenaires
    Selon la norme CSIAS D.4.1, les personnes mariées ou en partenariat enregistré ont un devoir d'assistance et d'entretien mutuel, indépendamment de leur lieu de résidence. En l’absence d’une convention d’entretien convenable, la personne bénéficiaire peut être contrainte de chercher à établir une telle convention. Lorsqu’une convention ne peut être obtenue, la personne bénéficiaire peut être tenue d’engager une procédure judiciaire. Dans le cas particulier de ménages tenus séparément, mais sans intention de séparation, les dépenses supplémentaires pour des logements séparés ne sont prises en compte que lorsque des raisons importantes l’exigent.

    Dans la norme CSIAS D.4.1, commentaires, let. a, il est précisé que dans le cas de ménages séparés sans décision du juge ni convention d’entretien, l'organe d'aide sociale peut exiger la conclusion d’une convention d’entretien. Lorsqu’aucune convention d’entretien convenable ne peut être conclue, la personne bénéficiaire peut être tenue de demander, dans les 30 jours, une décision du juge en matière de séparation et de contribution d’entretien (art. 176 CC). Cette exigence peut être levée dans les situations où la personne bénéficiaire démontre, de façon crédible, qu’elle ne peut pas obtenir d’entretien de la part de son conjoint ou sa conjointe.

    La norme CSIAS D.4.1, commentaires let. c précise en outre que les dépenses supplémentaires qui en découlent peuvent être prises en compte par l’aide sociale. Peuvent être considérés comme importantes des raisons professionnelles (séjour effectif hors du domicile en semaine) ou d’autres motifs qui rendent la cohabitation impossible (par exemple, pour des raisons de droit de la migration ou de santé).

  2. Recommandation
    Sachant que les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont en principe pas le droit de quitter l'Ukraine et que les femmes et les enfants se sont réfugiés à l'étranger du fait de la guerre, il est évident qu'il existe un motif important pour vivre séparément. En application de la norme CSIAS, les coûts supplémentaires liés à la vie séparée doivent donc être pris en compte dans le budget de l'épouse, aucun budget commun ne peut être établi. Du côté des recettes, les revenus du mari en Ukraine ne peuvent être pris en compte dans le budget de l'épouse que si la contribution d'entretien est effectivement payée. Dans le cas contraire, l'épouse doit être tenue, dans un premier temps, de convenir avec son mari d'une contribution d'entretien appropriée. Si aucun accord ne peut être trouvé, une pension alimentaire ne peut être prise en compte que si elle est fixée par un juge.

Il convient d'examiner au cas par cas si une telle demande est proportionnée au regard de la situation actuelle en Ukraine.

Comment traiter les cas où des personnes au bénéfice du statut de protection S disposent en Ukraine d'un bien immobilier pour lequel elles font valoir des charges à payer ?

Comment traiter les cas où des personnes au bénéfice du statut de protection S disposent en Ukraine d'un bien immobilier pour lequel elles font valoir des charges à payer ?

Les biens immobiliers dans le pays d'origine constituent un patrimoine. Celui-ci ne doit être réalisé que si l’aliénation est proportionnelle et raisonnable (voir Q&R « Comment prendre en compte la fortune ?").

Si la réalisation a été différée pour éviter de compromettre la réintégration ultérieure en cas de retour ou lorsque des proches en Ukraine habitent le bien immobilier, les charges indispensables peuvent être déduites des revenus locatifs conformément au chiffre 4 de la notice CSIAS « Biens immobiliers en Suisse et à l’étranger, sous réserve qu’un loyer soit versé.

Si le bien immobilier ne génère pas de revenus locatifs, les charges indispensables ne peuvent être prises en compte.

Comment prendre en compte le fortune ?

Principe
Les personnes bénéficiant d’un statut de protection S sont soumises aux mêmes règles que les autres bénéficiaires. Par conséquent, les valeurs patrimoniales (y compris les espèces échangeables) qui se trouvent en Suisse doivent être en principe réalisées.

La prise en compte des valeurs patrimoniales situées dans le pays d'origine est généralement très difficile dans le cas de personnes fuyant des situations de guerre ou de crise. Il n’y a lieu d’en tenir compte que si leur réalisation est proportionnelle et raisonnablement exigible. On y renoncera si l'on peut supposer que des personnes proches en Ukraine en tirent leur subsistance ou si la réalisation de ces valeurs risque d’entraver le retour et la réintégration des bénéficiaires en Ukraine.

Critères pour la réalisation de biens en Suisse

  • La réalisation de biens insaisissables tels que les vêtements, les effets, les appareils ménagers et autres biens meubles indispensables n'est pas autorisée (art. 92 LP).
  • Ne sont pas réalisables les valeurs patrimoniales qui ont été saisies par les autorités compétentes en tant que taxe spéciale selon la loi sur l'asile, art. 86.
Comment les voitures doivent-elles être prises en compte ?

Si, pour les personnes ayant le statut S, il n'y a pas de retour dans les 12 mois suivant l'entrée en Suisse, la propriété de la voiture doit être traitée selon les règles de l'aide sociale. Les voitures doivent donc être vendues si leur valeur dépasse la franchise de fortune pour la taille déterminante du ménage. Pour déterminer si la franchise sur la fortune est dépassée, il faut en principe tenir compte à la fois de la valeur de la voiture et de la fortune effectivement disponible au début de l'aide.

Font exception les cas où la valeur de la voiture est si faible qu'il ne serait pas rentable de l'aliéner. Dans ces situations, la valeur de la voiture peut être considérée séparément, même si, ajoutée à la fortune effectivement disponible au début de l'aide, elle dépasse le montant de la franchise de fortune.

Cette valeur peut être déterminée via les sites Internet gratuits autoscout24.ch, comparis.ch ou ricardo.ch. En outre, le forum payant eurotax.ch permet de procéder à une estimation détaillée de la valeur du véhicule. Des exceptions s'appliquent lorsqu'une personne assistée a besoin d'une voiture pour des raisons professionnelles ou de santé (cf. exemple pratique ZESO 3/22). Il convient de noter qu'une voiture doit d'abord être importée et dédouanée avant de pouvoir être vendue. L'autorisation douanière 15.30 délivrée par l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières(OFDF) aux personnes en provenance d'Ukraine ne comprend pas encore le dédouanement. Selon l’OFDF, les frais d'importation s'élèvent au total à 14 % environ de la valeur d'un véhicule. Il faut savoir aussi que dans bien des cas, l'admission de ces véhicules à la circulation en Suisse implique des dépenses considérables, quand elle n’est pas impossible, faute de pouvoir présenter les documents requis. En règle générale, les véhicules non immatriculés ne peuvent être vendus en Suisse. L'OFDC recommande donc de se renseigner avant le dédouanement auprès du service des automobiles compétent sur la possibilité d'immatriculer le véhicule en Suisse. On peut aussi se renseigner au préalable auprès d'un garage pour savoir si une immatriculation est réaliste et quelles dépenses elle entraînerait pour la mise aux normes. Une vente est judicieuse si le produit présumé dépasse nettement les frais d'importation (frais de douane inclus) et que l’admission à la circulation est possible. Si l'importation et la vente payantes d'un véhicule sont exigées, l'aide sociale peut prendre en charge les frais d'importation à titre d'avance. Comme alternative, le dépôt de la plaque d'immatriculation peut être exigé si les bases légales existent au niveau cantonal. Les voitures prises en leasing par des personnes bénéficiant du statut de protection S ne sont pas en leur propriété, si bien que l’aide sociale ne peut exiger leur vente. Pour autant, cela ne signifie pas que l'aide sociale peut prendre en charge les frais de leasing, car ceux-ci ne sont pas destinés à garantir le minimum vital (exceptions, voir « Comment les revenus et les valeurs patrimoniales doivent-ils être pris en compte ?» ).

Les personnes bénéficiant du statut de protection S ont 24 mois à compter de la date d'entrée en Suisse pour échanger leur permis de conduire ukrainien contre un permis suisse, ceci à condition qu'elles n'effectuent pas de trajets/transports à titre professionnel. Une course de contrôle doit être effectuée pour l'échange (Lien vers la page d'information du canton de Zurich). La prise en charge des frais du trajet de contrôle se justifie lorsque la possession d'une voiture répond à des raisons de santé ou de travail.

Comment traiter les impôts et autres taxes en Ukraine ?

Comment traiter les impôts et autres taxes en Ukraine ?

  1. Principes de base en matière d'impôts
    Par principe, ni les impôts en cours ni les arriérés d’impôts ne sont pris en charge par l’aide sociale. Une remise d’impôts doit être demandée pour les personnes soutenues pendant une période prolongée. Dans le cas d’une aide de courte durée, il convient de demander tout au moins un report de paiement, éventuellement une remise partielle (norme CSIAS C.1, commentaire b, lien).

    Une exception à ce principe est le traitement de l'impôt à la source. Comme celui-ci est directement déduit du salaire et que l'aide sociale applique en principe le principe des revenus effectivement disponibles (par analogie à la norme CSIAS D.1, lien), seul le salaire net versé est pris en compte. Pour l'impôt à la source également, les bénéficiaires peuvent être invités à présenter une demande de remise.

    Par analogie avec le traitement de l'impôt à la source, certains impôts de l'Ukraine peuvent exceptionnellement être pris en compte.
     
  2. Convention contre la double imposition entre l’Ukraine et la Suisse
    La Suisse et l'Ukraine ont conclu une convention contre la double imposition (convention du 30.10.2000, RS 0.0672.976.71). Selon l’art. 4, al. 2, let. a)) de ladite convention, le domicile fiscal est déterminé par le « centre des intérêts vitaux » et dépend donc des circonstances particulières de chaque contribuable. Du point de vue du Département fédéral des finances (DFF), il y a, en raison de la durée temporaire du statut de protection S, de bonnes raisons de supposer que le domicile fiscal est resté en Ukraine tout au moins pour l'année 2022. Selon le DFF, plus le séjour en Suisse est long, plus les arguments en faveur de l'établissement d'une résidence fiscale en Suisse sont pertinents. La détermination du domicile fiscal relève de la compétence des cantons.
     

  3. Recommandation
    En vertu du principe des moyens effectivement disponibles, les impôts qui sont directement déduits en Ukraine ne peuvent être considérés comme des recettes, comme dans le cas de l'impôt à la source. Dans le cadre des calculs de l'aide sociale, seul le revenu net versé est donc pris en compte ici. Toutefois, le remboursement des prestations d'aide peut être demandé si les impôts à la source ou les impôts déduits en Ukraine sont remboursés ultérieurement par les autorités fiscales. Une demande de remise d'impôt auprès des autorités ukrainiennes est en principe possible. Il convient toutefois d'examiner au cas par cas si une telle demande de remise d'impôt est proportionnelle au regard de la situation actuelle en Ukraine. De même, des considérations relevant de l’économie d'économie administrative peuvent conduire à renoncer (pour l'instant) à demander une remise d'impôt en Ukraine.

     

Les personnes ayant le statut S doivent-elles participer à des programmes d'intégration professionnelle et peut-on leur imposer des conditions et des sanctions ?

Les personnes ayant le statut S doivent-elles participer à des programmes d'intégration professionnelle et peut-on leur imposer des conditions et des sanctions ?

1.  De l’intégration des personnes avec statut S
En novembre 2023, le Conseil fédéral a prolongé le statut S jusqu'en mars 2025 et a défini un objectif pour l'intégration sur le marché du travail (voir communiqué de presse du 1er novembre 2023) : d'ici fin 2024, il est prévu que 40 pour cent des personnes en âge de travailler et bénéficiant du statut S exercent une activité professionnelle. Celles qui ont besoin de mesures pour améliorer leur niveau de langue, qui nécessitent une évaluation de leur potentiel et de leur besoin d'encouragement ou encore de mesures d’intégration professionnelle doivent être invitées de manière active à participer aux mesures correspondantes (voir à ce sujet la circulaire Programme « Mesures de soutien pour les personnes avec statut de protection S (programme S) » du SEM du 1er janvier 2024). Concrètement, les cantons et les communes rendent possible la participation à ces mesures d'intégration (modules d'évaluation du potentiel, cours de langue et programmes d'intégration professionnelle), même si la Confédération ne compte pas augmenter les fonds qu'elle alloue à cet effet malgré l'extension des mesures.

2. Recommandation concernant l’offre de mesures appropriées
Avec la prolongation du statut de protection S jusqu'en mars 2025 et le nouvel objectif en matière de prestations de la Confédération pour les bénéficiaires de ce statut, il faut s'attendre à ce que le séjour en Suisse se prolonge et donc accorder une plus grande importance à l'intégration professionnelle. De ce fait, les personnes avec statut S doivent désormais être inscrites à des mesures d'intégration professionnelle si les conditions individuelles sont remplies (voir à ce sujet les normes CSIAS, chap. A.3 « Prestation et contre-prestation »).

La CSIAS recommande aux cantons de mettre en œuvre, conformément à leurs dispositions légales, l'intégration professionnelle des personnes avec statut S de façon à atteindre les objectifs que l'Agenda Intégration Suisse (AIS) a définis pour le groupe de personnes des étrangers admis à titre provisoire.

Si les dispositions cantonales le permettent, il est recommandé de verser un supplément d'intégration (SI).

3. Recommandations concernant l’application de conditions et de sanctions
Les services compétents peuvent, dans le cadre de l'aide sociale et dans le sens de l'obligation de réduire la situation de détresse (principe de subsidiarité), imposer des conditions et des directives fondées sur le droit cantonal ou l'application par analogie des normes CSIAS. Ainsi, la participation à une mesure d'intégration professionnelle (y compris l’appui linguistique) est susceptible de réduire la situation de détresse. Pour que de telles mesures puissent s'appliquer de manière efficace et ciblée, elles devraient être assorties de conditions et de sanctions. Ainsi, Une sanction peut-elle être prononcée en cas de non-respect d'une condition telle que la fréquentation d'un cours de langue. La circulaire du SEM du 1er janvier 2024 renvoie à cet égard à l'art. 10 OIE en lien avec l'art. 83 al. 1 let. d LAsi, qui prévoit une réglementation explicite pour les réfugiés et les étrangers admis à titre provisoire. Cette disposition peut également s'appliquer par analogie aux personnes bénéficiant du statut S.

La procédure à suivre pour émettre des conditions et prononcer des sanctions est analogue à celle prévue par les normes CSIAS F.1 et F.2.

L'étendue des sanctions correspond à celle applicable aux étrangers admis à titre provisoire. Sachant que les montants alloués au titre de forfait pour l’entretien FE sont inférieurs dans l'aide sociale en matière d'asile, un taux de sanction de 15 pour cent de ce forfait est jugé approprié.

Comment gérer les absences du lieu de résidence / vacances ?

Comment gérer les absences du lieu de résidence / vacances ?

Dispositions en matière de liberté de circulation des personnes relevant du domaine de l’asile

a) Requérants d’asile et personnes admises à titre provisoire
 L’art. 9 de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) définit les conditions dans lesquelles le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) délivre une autorisation de voyage aux personnes de ce groupe pour un voyage dans leur pays d'origine ou dans d'autres États étrangers. Sans un tel visa, les personnes concernées risquent de perdre leur statut de séjour à leur retour.

b) Personnes au bénéfice du statut S
Les personnes avec statut S bénéficient de possibilités de voyage plus étendues et peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage (art. 9, al. 8, ODV). Elles risquent cependant la révocation de l'octroi de la protection selon l'art. 78 de la loi sur l'asile (LAsi) si elles séjournent longtemps ou de manière répétée dans leur pays d'origine ou de provenance sans autorisation du SEM. Actuellement, le SEM précise à cet égard les éléments suivants :

  • Les personnes ayant le statut S peuvent perdre ce statut si elles voyagent plus de 15 jours par trimestre dans leur pays d'origine.
  • Les voyages au sein de l'espace Schengen sont en principe possibles avec le statut de protection S si les intéressés disposent d'un passeport biométrique et si le voyage ne dépasse pas une durée de 90 jours sur une période de 180 jours. Les voyages en dehors de l'espace Schengen doivent être examinés au cas par cas.
  • Lorsqu'une personne à protéger déplace son centre de vie. à l'étranger (voir art. 79 let. a LAsi), le statut de protection S peut prendre fin. A partir d'un séjour de deux mois à l'étranger, le déplacement du centre de vie est présumé, mais la présomption peut être renversée.

Principes régissant l'obligation de présence selon la loi sur l'asile (LAsi) et les absences admissibles du lieu de résidence

Les personnes sont attribuées à un canton en vertu de la LAsi, si bien qu'il existe en principe une obligation de présence à l'intérieur du canton. Dans certains cas, les services sociaux compétents peuvent autoriser des absences du lieu de résidence ou des vacances en Suisse ou à l'étranger. Pour juger du bien-fondé de la durée d'une absence, ce ne sont pas les délais de l'ODR  qui sont déterminants, mais des considérations relevant du droit de l'aide sociale (en matière d'asile). Les motifs suivants sont admissibles :

  • renouvellement des documents d'identité et des permis de séjour ;
  • grave maladie ou décès de membres (proches) de la famille ;
  • jours fériés ou fêtes importantes (p. ex. fêtes religieuses, mariages) ;
  • règlement de ses propres affaires financières (p. ex. vente ou location d'un bien immobilier propre, obligation de présence dans le cadre d'un engagement) ;
  • vacances pendant une période semblable à celle prévue par l'assurance chômage.

Recommandation

Pour des voyages en Suisse ou à l’étranger : le caractère proportionnel de la durée de l'absence du lieu de résidence doit s’examiner à la lumière des dispositions légales relatives à l'aide sociale en matière d'asile.

La période d'absence autorisée dépend de la durée, du motif et du lieu de l'événement et doit être limitée au strict nécessaire. En règle générale, elle ne dépasse pas 14 jours.

Les recommandations de la CSIAS concernant le domaine de l'aide sociale ordinaire sont applicables par analogie au versement de prestations d'aide sociale en matière d'asile (en particulier s’agissant du forfait pour l’entretien FE) :

  • En cas d'absences du lieu de résidence pendant la période autorisée, le FE est versé dans son intégralité.
  • En cas d'absences dépassant la durée autorisée, mais inférieure à deux mois, il y a lieu de verser une indemnité journalière adaptée au coût de la vie dans le pays de destination, conformément au principe de la couverture des besoins (norme CSIAS A.3, voir notamment les Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales (DAFam), annexe 2, p. 172).
  • En cas d'absences du lieu de résidence de plus de deux mois, on part du principe que le centre de vie a été déplacé (voir art. 79, let. a LAsi). Dans ces cas, l'aide doit être suspendue, à moins que les personnes concernées ne réfutent la présomption de transfert de domicile.

En tout état de cause, les bénéficiaires de l'aide sociale en matière d'asile doivent demander au préalable l’autorisation de s’absenter auprès du service compétent en matière d'aide sociale en matière d'asile. Au moment d'accorder ou de refuser l'autorisation, il faut également se demander si une absence risque de limiter les efforts d'intégration (voir à ce sujet Q&R «Les personnes ayant le statut S doivent-elles participer à des programmes d'intégration professionnelle et peut-on leur imposer des conditions et sanctions?») ou si une personne travaille. Si la personne n’a pas demandé d'autorisation au préalable ou se l’est vu refuser, l'adaptation au coût de la vie dans le pays de destination peut s’opérer a posteriori par le biais d'un remboursement. D'autres sanctions sont à examiner examinées en fonction de la législation cantonale.

En cas de voyage à l'étranger : les intéressés seront informés qu'ils doivent demander au préalable une autorisation au SEM pour leur voyage. Les personnes ayant le statut S ont des droits plus étendus que les requérants d'asile et les étrangers admis à titre provisoire en ce qui concerne la liberté de voyager, ce qui doit être pris en compte lors de l'évaluation des absences autorisables.

Les personnes en recherche de protection ont-elles accès aux soins médicaux nécessaires ?

Dès qu'une personne à protéger s'annonce auprès d'un centre fédéral pour requérants d'asile et y dépose une demande de statut de protection S, elle est annoncée, une fois attribuée à un canton, à l’assurance-maladie obligatoire avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande. Les coûts des primes et des participations aux coûts (franchise et quote-part) sont subventionnés par la Confédération aux cantons par le biais du versement des forfaits globaux. 

Si une personne dans le besoin nécessite une aide médicale immédiate avant même de demander le statut de protection S et qu'elle ne dispose pas d'une assurance maladie, les pouvoirs publics prennent les frais à leur charge. Cela s'applique également aux urgences dentaires.

L'aide sociale est-elle soumise à remboursement pour les personnes bénéficiant du statut de protection S ?

Les personnes bénéficiant du statut de protection S sont soumises aux mêmes règles que les autres personnes assistées (cf. normes CSIAS E.1). Il existe une obligation de remboursement selon le droit cantonal.

Quelle aide personnelle les services sociaux sont-ils censés fournir ?

Les personnes au bénéfice du statut S sont soumises aux mêmes exigences en matière d'aide personnelle que les autres bénéficiaires de l'aide sociale. L’aide personnelle vise à stabiliser les personnes qui se trouvent dans des situations de vie éprouvantes et à développer leur pouvoir d’agir par des mesures individualisées. Si le besoin existe, elle doit être fournie indépendamment de l’aide financière. Le service qui donne le soutien doit veiller, en concertation avec les autres services impliqués, à ce que les personnes bénéficiant du statut de protection S reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour trouver leurs repères pendant leur séjour temporaire en Suisse.

A quelles prestations des assurances sociales les personnes qui cherchent protection ont-elles droit ?

Du point de vue des assurances sociales, les personnes avec statut de protection S sont assimilées aux requérants d'asile. Les informations concernées contenues dans l'aperçu des droits en matière d'assurances sociales pour les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire (lien) s'appliquent donc également à ces personnes.

Les familles d’accueil peuvent-elles solliciter une contribution aux frais de logement et de nourriture ?

Lorsque des familles accueillent des réfugiés, elles peuvent solliciter auprès de l‘aide sociale une contribution forfaitaire appropriée aux frais d'hébergement.  Le montant de la contribution est fixé par les cantons.

Si une famille d'accueil fournit un ou plusieurs repas par jour, elle peut être indemnisée pour ce service. Les réfugiés et les familles d'accueil se mettent d’accord sur ces indemnités.

3. Règles de procédure

Quelles sont les règles de procédure à respecter ?

Principe

L'octroi de l'aide sociale en matière d'asile se fonde sur bases légales des cantons et communes. Dans tous les cas, il convient toutefois de respecter les règles générales de procédure prévues par la constitution et la juridiction administrative des cantons.

- Règles de procédure générales

  • Examen de la situation :
    la maxime inquisitoire s'applique également au droit de l'aide sociale en matière d'asile. Autrement dit, l'autorité sociale ayant compétence territoriale en la matière, est tenue d’office d’examiner la situation, la participation de la personne concernée revêtant ici une importance particulière (voir CSIAS A.4.1).
  • Interdiction du déni de justice et de retard injustifié:
    le traitement d'une demande ne doit pas être retardé. Les organes d’aide sociale ne peuvent refuser ou omettre de rendre une décision (voir CSIAS A.4.2).
  • Proportionnalité :
    les décisions et obligations imposées au bénéficiaire doivent être proportionnées, c'est-à-dire appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles pour la personne concernée, afin d’atteindre les objectifs de l'aide sociale (voir CSIAS A.4.2).
  • Pouvoir d'appréciation :
    dans la mise en œuvre de l'aide sociale en matière d'asile, les organes d'aide sociale disposent d'une marge d’appréciation dans certains domaines de prestations. Cette marge est à utiliser conformément aux obligations définies (voir aussi CSIAS A.4.2).
  • Protection des droits dans la procédure, en particulier le droit d'être entendu et le droit de consulter le dossier:
    les organes d'aide sociale doivent respecter le droit d’accès au dossier, le droit d'être informé, de s'exprimer et de participer à l'examen de la situation. Ils sont tenus d’examiner les demandes et de rendre des décisions motivées (voir CSIAS A.4.2).
- Droits des bénéficiaires

La personne concernée a notamment droit à

  • être entendu
  • exprimer son avis et participer à l'examen de sa situation
  • participer à l’examen de ses demandes
  • consulter son dossier
  • consulter les décisions le concernant avec leurs justifications
  • recourir à un moyen de droit
  • bénéficier de la protection de ses données personnelles dans le cadre des dispositions en vigueur en matière de protection des données
- Obligations de collaborer des bénéficiaires

La personne sollicitant une aide a notamment les devoirs de coopération suivants :

  • Devoir d’informer et de déclarer :
    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'évaluation et au calcul de l'aide sociale en matière d'asile, la personne concernée est tenue de fournir des renseignements sur sa situation personnelle et financière et de justifier ses déclarations (voir CSIAS A.4.1).
  • Devoir de diminuer le besoin d’aide :
    Le bénéficiaire de l'aide sociale en matière d'asile doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire et supprimer son besoin d’aide. Y contribuent notamment la recherche et l’acceptation d’un emploi dit acceptable, une contribution à l'intégration professionnelle et sociale, l'exercice de droits à l’égard de tiers et la réduction de frais fixes excessifs (voir CSIAS A.4.1).
- Notification des obligations en général et en détail

Généralités

Les organes d'aide sociale doivent informer expressément par écrit les bénéficiaires de leurs droits et obligations et exiger confirmation de la bonne réception de ces informations. Ils sont en outre tenus de leur signaler les possibles conséquences de faux renseignements ou d’indications incomplètes (voir CSIAS A.4.2).

Le versement de l'aide sociale en matière d'asile peut être assorti de conditions conformément à la juridiction administrative des cantons (voir CSIAS F.1). Mention doit être faite des conséquences encourues en cas de non-respect des obligations définies. Les obligations doivent reposer sur une base légale et servir les buts de l'aide sociale.

Notification d’obligations concernant les voitures :

Voir la question «Comment les voitures doivent-elles être prises en compte ?».

Notification d’obligations concernant les comptes en Ukraine :

  • Les bénéficiaires de l'aide sociale en matière d'asile ayant le statut de protection S peuvent être invités par écrit, sous forme d’une obligation, , à retirer chaque mois un montant autorisé de leur compte ukrainien et à payer leurs achats par le biais de leurs comptes en Ukraine.
  • Les bénéficiaires de l'aide sociale en matière d'asile ayant le statut de protection S peuvent être invités par écrit à répartir leurs revenus sur plusieurs comptes afin que tous les revenus soient disponibles.
  • En cas d’impossibilité avérée de retirer de l'argent ou de le transférer sur un autre compte (p. ex. absence de carte bancaire ou de procuration, instruction manquante), il est possible d’accorder des procurations de représentation à des personnes vivant en Ukraine par l’entremise de l'ambassade ukrainienne à Berne. Ces personnes peuvent ensuite disposer en Ukraine des comptes des Ukrainiens et Ukrainiennes vivant en Suisse et donner des mandats.
- Manquement à l'obligation de coopérer : conséquences générales

  • Réduction :
    Lorsqu’un bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou viole ses obligations légales, l’organe d’aide sociale peut examiner une réduction proportionnelle des prestations (bases légales cantonales, voir CSIAS F.2).
  • Documents manquants :
    En cas de demande incomplète, les personnes sont priées de fournir les documents manquants nécessaires à l'évaluation des besoins. Il y a lieu de considérer que certains documents sont difficiles ou impossibles à obtenir. Si une personne sollicitant de l’aide refuse de fournir les informations et les documents utiles et raisonnablement exigibles, malgré un rappel et après avoir été informée par écrit des conséquences d’un refus, l'organe d'aide sociale n’est pas en mesure de déterminer s’il existe ou non un droit à l'aide sociale en matière d'asile. En pareil cas, l’organe prononce une décision de non-entrée en matière ou suspend les prestations si l’aide est déjà engagée.
  • Non-liquidation des ressources malgré le caractère exigible :
    Si des moyens financiers sont disponibles et que la personne concernée n'entreprend pas tout ce qui est en son pouvoir et ce qui raisonnablement exigible pour accéder aux fonds en dépit de cette obligation, il y a violation du principe de subsidiarité (voir CSIAS A.3). Les prestations de soutien peuvent être suspendues à hauteur des biens non réalisés (voir CSIAS F.3). Le principe de proportionnalité doit alors être respecté.
  • Dissimulation de ressources financières :
    Les prestations de soutien peuvent être suspendues à hauteur des moyens financiers dissimulés, si ceux-ci sont encore disponibles. Les prestations de soutien peuvent être réduites si les moyens financiers ne sont plus disponibles. Le minimum vital doit alors être garanti conformément à l’art. 12 de la constitution fédérale. En outre, l’organe d’aide sociale peut envisager le remboursement des prestations de soutien et le dépôt d’une plainte pénale.
- Conséquences d’un manquement à l'obligation de coopérer en ce qui concerne la vente de voitures

  • Non-aliénation du véhicule malgré le caractère raisonnable de l’injonction et en connaissance des conséquences :
    Suspension des prestations de soutien pour cause de violation du principe de subsidiarité.
     
  • Pas de dépôt des plaques d'immatriculation malgré le caractère raisonnable de l’injonction et en connaissance des conséquences :
    Procédure selon les bases légales cantonales. 
- Conséquences d’un manquement à l'obligation de coopérer en ce qui concerne les comptes en Ukraine

Malgré la proportionnalité de cette obligation, le bénéficiaire n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour accéder aux comptes en Ukraine :
réduction des prestations si l’aide est déjà engagée et/ou prise en compte au titre de revenus des apports sur les comptes à hauteur du montant mensuel maximal perçu et suspension des prestations d'aide dans la même proportion